Burkina Faso : La maltraitance des enfants, un souci pour le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection  

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale fait de la lutte contre les pires formes de travail des enfants son cheval de bataille.

Le ministère a organisé un atelier de cadrage de l’élaboration de décret portant détermination de la liste des travaux légers, le vendredi 09 décembre 2022, à Ouagadougou. Objectif, échanger sur la méthodologie d’élaboration de l’avant-projet de décret et amender les outils de collecte des données.

En effet, dans sa volonté d’assurer le développement harmonieux et le plein épanouissement des enfants, le Gouvernement burkinabè a ratifié des conventions internationales. L’atelier vise à jeter les bases d’élaboration d’un texte qui va préciser les conditions d’exécution du travail par un enfant, et ce qu’est un travail léger.

« Nous avons le code du travail qui interdit le travail des enfants et qui fixe l’âge d’admission à tout type de travail. Il y a un décret de 2016 qui définit la liste des travaux dangereux et l’arrêté du 26 décembre 2008 portant dérogation de l’âge minimum d’admission à l’emploi qui donne les conditions pour l’exécution des travaux légers. Mais, ce décret n’est pas allé au bout pour déterminer la liste des travaux légers », a-t-il indiqué, le directeur général de la protection social, Karlé Zango. « Cette première étape va permettre déjà de définir la feuille de route devant aboutir au document final dans lequel sera dresser la liste des travaux légers autorisés aux enfants qui ont un âge compris entre13 et 16 ans au Burkina Faso », a-t-il ajouté.

Ce document accorde une place importante à l’enfant qui pourra désormais allier éducation et travail dans le respect des conditions définies par l’arrêté, portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi.

Selon l’arrêté n°2008-027/MTSS/SG/DGSST du 26 décembre 2008, les enfants de 13 ans révolus peuvent effectuer des travaux légers à condition que l’exécution de ces travaux ne porte pas préjudice à leur santé ou à leur développement. Aussi, ces travaux ne doivent pas être de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.

 

Kadiri Joh.

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